Maître Pierre Demolin, DBB Law
Ce code de déontologie européen a été adopté en 1972 par l’assemblée générale de la Fédération Européenne de la Franchise dont fait partie la Fédération Belge de la Franchise. Il a été mis à jour pour la dernière fois en 2003. Il peut être complété par les fédérations nationales pour l’adapter aux spécificités de la situation de leur pays sans toutefois en réduire ou modifier les obligations qui y figurent. C’est ce que la France a fait en juin 2011. Le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, la Grèce et la Suisse ont fait de même. La Fédération belge ne l’a pas fait.
Chaque fédération nationale a participé à sa rédaction et en assure la promotion, l’interprétation et l’adaptation utiles dans son propre pays. C’est ainsi que les membres de la Fédération belge de la Franchise font référence, dans leur contrat, à ce code.
Il s’agit d’un code des bons usages et de bonne conduite des utilisateurs de la franchise en Europe. Mais quelle est sa valeur juridique ?
Les juridictions belges se sont penchées sur cette question à plusieurs reprises.
D’une manière générale, on peut dire que si le contrat fait explicitement référence au Code de déontologie européen, il fait partie du contrat et ses obligations s’imposent aux parties. Leur non respect constitue une faute. C’est une simple application de l’article 1134 du Code civil belge. A noter que certains contrats font référence à ce Code « sauf pour les dispositions du contrats qui n’y seraient pas conformes ». Ces dispositions, non conformes, pourraient donc prévaloir sur celles du Code. Cette formulation ambigüe pose problème.
S’il n’en est pas fait mention dans le contrat, ce Code ne peut être considéré comme un usage constant et général et il ne s’impose pas. Tous les franchiseurs ne font en effet pas partie de la Fédération belge de la Franchise. Cependant s’ils en font partie et comme la Fédération impose son respect, on pourrait considérer qu’en adhérant à la Fédération, les franchiseurs font une stipulation pour autrui, à savoir un engagement vis-à-vis de leurs franchisés de respecter ce Code.
Il faut relever que ce Code n’est pas un obstacle au développement de la franchise. Bien au contraire. Il contient des dispositions qui ne sont que l’application de l’exécution loyale et de bonne foi d’un contrat de franchise. Du reste, même s’il n’est pas obligatoire pour tous les franchiseurs, il est une source d’inspiration pour les juges chargés de définir le comportement loyal d’une partie. Il a notamment servi de référence aux juges de la Cour de justice de l’Union européenne lors du premier arrêt qui a reconnu la spécificité du contrat de franchise.
Pierre Demolin
Associé DBB Law (Mons-Bruxelles-Paris)
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