Depuis une dizaine d’années, et certainement depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, le rôle du juge dans la promotion des modes de résolution amiable des litiges a été renforcé. Ainsi, la loi stipule que le juge doit favoriser le recours aux modes de résolution amiable des litiges en tout état de la procédure et qu’il entre dans sa mission de concilier les parties.
Parmi les modes de règlements amiables des litiges figurent la médiation et la conciliation. En cas de médiation, le médiateur est un tiers qui essaie de pousser les parties en conflit à trouver une solution. En cas de conciliation, le rôle du conciliateur est plus directif. Il peut proposer lui-même une solution aux parties, voire leur faire connaître son opinion en cas de poursuite du litige.
Le dernier développement à cet égard est que , depuis le mois de septembre 2020, le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles et la cour d’appel de Bruxelles ont instauré une « chambre de règlement amiable » au sein de leur juridiction , dans le but d’offrir aux justiciables la possibilité de tenter de résoudre leurs conflits en dehors de la voie judiciaire ordinaire, de manière encadrée par des juges formés à la conciliation et/ou à la médiation.
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JAN