Le 10 juin 2022, la Commission d’arbitrage a rendu un nouvel avis qui peut être consulté sur le site du SPF Economie (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Avis-Commission-d-arbitrage/Avis-Commission-d-arbitrage-2022-18.pdf).
Il est relatif au contenu du document d’information précontractuelle (DIP) et plus particulièrement aux dispositions contractuelles importantes et aux obligations à mentionner dans le DIP.
On rappellera que le Code de droit économique (CDE) impose au franchiseur de remettre au franchisé, au moins un mois avant la conclusion du contrat, une copie de ce dernier et un DIP (article X.27 CDE) qui reprend pour sa partie juridique les clauses contractuelles importantes du contrat.
L’article X.28 §1er, 1°, a) à i) du CDE énumère 9 clauses qui sont considérées comme importantes. Le b) mentionne « les obligations ».
Le CDE prévoit une sanction radicale : la nullité de la clause importante du contrat qui ne serait pas reprise dans la partie juridique du DIP. Cette nullité de la clause en question peut être demandée sans limite dans le temps.
L’avis de la Commission d’arbitrage est plus particulièrement relatif aux obligations du contrat qui sont (toutes) considérées comme des clauses importantes et doivent être reprises dans le DIP.
Même si on peut considérer que l’article X.28 §1er, 1°, b) vise uniquement les obligations du franchisé, les obligations sont nombreuses et souvent disséminées dans un contrat.
La Commission part du constat que l’obligation de reprendre les obligations et les sanctions de nullités «conduit souvent, dans la pratique, à reprendre presque littéralement les dispositions du projet d’accord de partenariat» et que «dans de nombreux cas, le DIP manque son objectif, à savoir attirer l’attention de la personne qui reçoit le droit sur les dispositions importantes reprises dans le projet d’accord de partenariat. Or sur le long terme, cette mise en garde ne peut être que salutaire pour la relation qu’entretiennent celui qui octroie le droit et celui qui le reçoit».
Partant de ce constat, la Commission d’arbitrage fait une proposition de modification de la loi qui sera soumise au Législateur et qui consistera à prévoir «une liste limitative de dispositions contractuelles importantes concrètes, qui reprendrait aussi les conséquences de leur non-respect (droit de résiliation ou autres sanctions contractuelles, par ex. pécuniaires)».
Dans sa proposition de modification de la loi, la Commission d’arbitrage supprime le point b) de l’article X.28 §1er, 1° CDE («les obligations») et complète la liste de dispositions contractuelles importantes.
- La proposition de modification énumère 15 dispositions contractuelles. Aux dispositions déjà prévues par le CDE s’ajoutent par exemple :
- Les coûts de démarrage ou les coûts récurrents tels que les coûts de marketing, d’IT, de transport, de formation à charge de la personne recevant le droit et les conditions de modification de ceux-ci ;
- Les limitations relatives aux ventes en ligne et à la promotion en ligne ;
- Les obligations en matière de chiffre d’affaires minimum et d’achat minimum et conséquences de la non-réalisation de celles-ci ;
- Les motifs de résolution expresse du contrat ainsi que ses conséquences financières, en particulier en ce qui concerne les charges et les investissements ;
- Les clauses attributives de compétence, choix du droit et langue de procédure.
Il s’agit ici d’une proposition de modification du CDE et dans l’attente de son adoption par le Législateur, le DIP devra reprendre les obligations importantes du contrat tel qu’énoncées par la loi, dont les obligations, c’est-à-dire toutes les obligations du contrat.
Une question subsiste : quelle forme doit prendre le DIP ?
Il semble unanimement admis que le DIP ne doit pas reprendre une synthèse ou l’explication des dispositions contractuelles importantes. Cela est heureux puisque cela constituerait une source d’imprécision ou de contradiction dans l’interprétation du contrat.
Par ailleurs, le DIP ne peut renvoyer purement et simplement au contrat, ce qui devrait être considéré comme une absence pure et simple de DIP.
Ceci précisé, le DIP doit-il reprendre intégralement les obligations importantes du contrat, dont les obligations ? Cela revient à peu de choses près à effectuer un copier-coller du contrat dans le DIP.
Il s’agit sans doute de la solution la plus prudente mais dans ce cas, la remise d’un DIP manque son objectif qui est d’attirer l’attention du franchisé, quant à la partie juridique, sur les dispositions du contrat qui méritent une attention particulière.
Je pense que – mais il s’agit d’une opinion personnelle qui, à ma connaissance, n’a été ni confirmée ni invalidée par une décision d’une juridiction dans le cadre d’un litige qui lui était soumis – l’obligation d’information précontractuelle serait rencontrée relativement à la partie juridique du DIP si ce DIP énumère les dispositions contractuelles importantes – et donc toutes les obligations du contrat – en renvoyant pour chacune d’elles, de manière précise, à l’article qui la prévoit et la page du contrat où se trouve cet article .
Marc GERON
Avocat au Barreau de Liège-Huy
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