Le franchiseur peut créer n’importe quelle forme de société (SPRL, SA, …) mais il doit se dire qu’il doit mettre les moyens financiers suffisants à son développement. Il va être observé et doit être crédible vis-à-vis de ses candidats franchisés.
Foire aux questions
Le franchiseur perçoit en général un droit d’entrée dont la contrevaleur est souvent un ensemble de services prestés par le franchiseur avant l’ouverture du point de vente du franchisé. Il peut s’agir par exemple de la recherche d’un local, la formation, l’assistance au recrutement du personnel, l’exclusivité d’une zone de chalandise, la transmission des manuels, les conditions préférentielles auprès des fournisseurs et aussi la renommée de l’enseigne. Pendant l’activité du franchisé, le franchiseur va se rémunérer pour les services qu’il preste en faveur du franchisé. Si le franchiseur est fabriquant, il peut se rémunérer uniquement sur les produits qu’il vend mais dans d’autres cas il peut exiger un pourcentage du chiffre d’affaires ou des redevances fixes. Il est aussi régulièrement réclamé une redevance publicitaire qui va servir à organiser une publicité au niveau national.
L’imposition d’un comptable n’est pas recommandée par la pratique (ingérence, manque d’indépendance, …), toutefois certains réseaux donnent une liste de comptables référencés (courant dans la grande distribution alimentaire) et/ou imposent un plan comptable et/ou imposent un logiciel comptable avec éventuellement un mandat de consultation pour le franchiseur.
Il peut y avoir un CA imposé dans le contrat avec des conséquences différentes pour le franchisé : soit le franchiseur s’autorise à ouvrir un nouveau point de vente dans la zone d’exclusivité, soit il y a rupture de contrat et/ou indemnité, soit toutes autres formes de pénalités (augmentation de la redevance, augmentation du prix des fournitures, …) l’imposition de tel quota est relativement peu usité, l’intérêt économique des parties étant le meilleur moteur.
La communication des chiffres par le franchisé au franchiseur et son contraire sont la base d’un management en franchise. Cette communication va permettre la mise en place de la politique économique du réseau. C’est ce que l’on appelle le benchmark.Pourquoi tel produit ne se vend pas dans tel point de vente (problème de formation, mise en valeur, publicité locale, attitude du consommateur, …) aussi les franchisés aiment se comparer entre eux, etc .
Les parties peuvent décider de ne pas signer le contrat après le délai de réflexion. La loi relative à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial prévoit qu’aucune obligation ne peut être prise, aucune rémunération, somme ou caution ne peut être demandée ou payée avant l’expiration du délai d’un mois suivant la délivrance du document d’information précontractuelle. C’est la signature du contrat de franchise qui formera la loi des parties.
Le droit d’entrée n’est pas récupérable en cas de force majeure, excepté si cela a été convenu pendant les négociations et acté dans le contrat de franchise ou dans un avenant, ce qui n’est pas courant.
En effet, le droit d’entrée sert à rémunérer la formation, l’assistance du franchiseur avant et à l’ouverture ainsi que la mise à disposition d’un territoire, … ce qui est mis en place depuis le départ. La souscription d’une assurance dirigeant d’entreprise peut couvrir le salaire d’un remplaçant en cas de force majeure !
Tout va dépendre de la raison de la rupture. Si c’est au tort du franchisé il serait étonnant qu’il y ait indemnité. Dans le cas de rupture à l’amiable, certains franchiseurs prévoient dans le contrat de franchise une formule de rachat ou de valeur du fonds. D’autres ont des critères propres (sur base de cas similaires ou sur base d’expériences) qu’ils communiquent volontiers à leurs franchisés pour les aider à fixer la valeur de leurs fonds. Le franchiseur sera attentif à ne pas surévaluer le fonds, afin que le repreneur puisse survivre économiquement. Les critères sont encore une fois fonction du métier, de la renommée de l’enseigne et si l’activité est liée à un socioéconomique (principalement dans la distribution alimentaire et bricolage).
Il n’y a pas de règle ni de loi pour définir la durée de l’expérience pilote. C’est la pratique, le bon sens et le code de déontologie qui parlent du pilote. Il est en effet impossible d’évaluer la validité de son concept sur un laps de temps court. Un exercice comptable d’un an est vraiment le minimum.
Non le contrat de franchise est toujours un contrat « sur mesure ». En effet, il va fixer les engagements et les devoirs des parties qui peuvent varier très fortement d’un réseau à l’autre (différence de métier, de moyens, …). De même, il existe des réseaux qui pratiquent de la « soft » franchise en opposition à du « hard » franchising ou l’on ne peut pas s’écarter d’un iota du concept et tout cela va conditionner la mise en forme du contrat.
Le DIP ou document d’information précontractuelle est un document qui doit être remis à toute personne qui envisage de signer un contrat de partenariat commercial (franchise, concession, …). Le DIP reprend une série d’informations destinées à informer correctement un candidat. Il est remis un mois avant la signature d’un contrat. La loi du 19/12/2005 relative à l’information précontractuelle est d’application depuis le 1er février 2006. Prenez connaissance de cette loi en cliquant ici.
Il n’existe pas de contrat type. Il s’agit toujours d’un travail sur mesure qui va être construit en mesure du métier pratiqué, des moyens du franchiseur et du droit et des devoirs des parties. Un bon contrat est également le reflet de la philosophie du concept. En annexe du contrat vous pouvez, dans certains cas, retrouver le code de déontologie européen (en tout cas chez les membres de la FBF) et dans certains cas le manuel opératoire peut faire partie de celui-ci.
C’est un calcul économique à faire. Le droit d’entrée en théorie représente le coût de la mise au point de la franchise (étude, manuel, contrat, consultant, brochure, …), le coût de la recherche des candidats (salon, consultant, …) divisé par un potentiel de franchise à couvrir sur les x années à venir (5 ans semble un bon terme), bien entendu à ce montant peut s’ajouter un « pas de porte » si l’enseigne à une notoriété certaine ! Il est aussi évident qu’il faut rester dans le marché et ne pas demander trop si le marché (les autres réseaux) demandent moins que ce que le calcul donne comme résultat, mais aussi il faut voir ce que l’on offre au franchisé pour son droit d’entrée (assistance, formation, conditions favorables auprès des fournisseurs, …) Si le DE ne permet pas d’amortir les frais de R&D, il faudra alors pouvoir compenser par une rentabilité suffisante des royalties qui doivent pouvoir être supportables dans le business plan du franchisé et aussi ne pas être hors marché. La rentabilité d’un réseau de franchise n’est jamais immédiate c’est sur la durée qu’elle va s’apprécier.
Le travail de base part donc des business plans (franchiseur & franchisé) !
Il n’y a pas de règle. Toutefois une pratique courante en Belgique est de lier la durée du contrat à la durée du bail commercial du lieu ou va se pratiquer l’activité. Dans le domaine du service, le contrat sera en général de 5 ans. Le bon sens et les bonnes pratiques imposent que le contrat ait une durée suffisante pour que le franchisé puisse amortir son investissement, rembourser ses crédits bancaires et … faire un bénéfice !