Exclusivité territoriale et usage d’internet

Posté par: Franchising Belgium

Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 octobre 2024 se penche sur cette question (arrêt 23/09584) dans un dossier où un distributeur disposant d’une exclusivité territoriale reprochait à un autre distributeur des mêmes produits du même fabricant, mais pour un autre territoire, d’empiéter sur son territoire.

Il convient de reprendre la distinction entre les ventes actives et les ventes passives : les ventes actives peuvent être définies par l’action volontaire du vendeur visant à inciter le client à l’achat, alors que les ventes passives peuvent se définir par les ventes non sollicitées par le vendeur et qui font suite à des demandes spontanées de clients.

En l’espèce, la société A soutient que la société B a commis des actes de concurrence déloyale par l’utilisation d’un site internet et par des démarchages actifs de clients sur son territoire exclusif.

La Cour a analysé le règlement d’exemption n°330/2010 (applicable au contrat) et plus particulièrement les articles 2 et 4 de ce règlement. Ce règlement d’applique aussi bien en France qu’en Belgique et l’appréciation de la Cour d’appel de Paris nous intéresse donc au plus haut point.

Sur l’usage du site internet, la Cour a jugé que cette utilisation n’a pas généré des ventes actives et n’était donc pas interdite.

L’arrêt de la Cour précise que la société B avait un site internet de présentation. Or ce site ne permettait pas la prospection active de la clientèle de la société A.

Par ailleurs, la rédaction du site dans la langue de la société A n’est pas un élément déterminant pour la Cour permettant de démontrer la captation active de la clientèle des produits du fabricant.

Par contre, sur le démarchage actif, la Cour a reconnu la faute de concurrence déloyale.

En l’espèce, la société A, sur qui pèsait la charge de la preuve, a fourni des documents écrits attestant du démarchage actif de la société B sur son territoire protégé.

Dans ces conditions, la Cour a retenu que les agissements de la société B étaient constitutifs de fautes de concurrence déloyale de nature à engager sa responsabilité délictuelle.

Pour chiffrer le préjudice la société A, les juges ont accepté de reprendre le chiffre d’affaires réalisé par la société B. 

 

Pierre Demolin

Avocat aux barreaux de Mons et de Paris

www.dbbdefenso.be