Maître Marie Canivet, CMS Debacker
Il n’existe pas de réglementation, spécifique au contrat de franchise, imposant une certaine durée au contrat de franchise. En pratique, il existe une grande diversité en la matière, certains contrats prévoyant une durée déterminée (courte ou longue) avec ou sans possibilité de reconduction, d’autre une durée indéterminée.
L’on recommande généralement de prévoir une durée déterminée au contrat de franchise, ceci essentiellement pour les raisons suivantes:
a) éviter, le cas échéant, de tomber sous le coup de la loi du 27 juillet 1961 sur la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée (insérée aux articles X.35 à X.40 du code de droit économique). Cette loi prévoit le paiement d’indemnités importantes en fin de contrat, notamment une indemnité d’éviction qui vise à dédommager le concessionnaire pour la clientèle apportée à son commettant. L’application de cette loi aux contrats de franchise à durée indéterminée est controversée même si, selon nous, dès qu’il s’agit d’un véritable contrat de franchise (avec mise à disposition d’un savoir-faire, d’une enseigne, assistance continue du franchiseur,…), la loi du 27 juillet 1961 ne devrait pas trouver à s’appliquer.
b) permettre, à l’échéance contractuelle, de procéder à certaines modifications du contrat de franchise qui peuvent s’avérer nécessaires dans l’intérêt du réseau. La situation économique, les attentes de la clientèle et l’état de la concurrence changent au fil du temps, il est dès lors nécessaire d’être en mesure de faire évoluer le contrat en conséquence et de conserver l’uniformité du réseau à cet égard. L’on ne pourrait en effet imaginer de faire signer aux nouveaux entrants des contrats fondamentalement différents de ceux signés au commencement de la franchise sans possibilité de faire évoluer ces derniers. Il en résulterait une perte de cohérence du réseau ainsi que des difficultés pratiques et juridiques qui risquent de se traduire par une moindre visibilité de l’enseigne.
c) en raison de la réglementation belge et européenne en matière de concurrence qui impose une durée fixe pour certaines obligations, notamment les clauses d’approvisionnement exclusif et de non-concurrence.
Il faut souligner que les contrats de franchise sont généralement des partenariats à long terme. Le franchiseur a souvent choisi son franchisé après une procédure de sélection, il lui a prodigué une formation et l’a aidé à démarrer son activité. De son côté, le franchisé a accepté de développer l’exploitation de son point de vente selon le concept et sous l’enseigne du franchiseur. Une telle démarche n’aurait aucun sens si elle était faite à court terme.
Le contrat devra être d’une durée suffisamment longue pour permettre au franchisé d’amortir et de rentabiliser les investissements qu’il aura dû réaliser pour mettre son point de vente aux normes du franchiseur et l’exploiter selon le concept de celui-ci.
Les banquiers qui vont financer les investissements du franchisé exigeront d’ailleurs souvent, pour octroyer les crédits, que le contrat de franchise ait au moins une durée aussi longue que la durée des crédits qui seront consentis. Dans l’appréciation de son risque, le banquier tient en effet compte du fait que le franchisé pourra exploiter son point de vente en bénéficiant de la notoriété, de l’expérience et de l’assistance du franchiseur, et il souhaitera que tel soit le cas pendant toute la période nécessaire au remboursement des crédits consentis.
En outre, dans l’appréciation de la durée, il conviendra de tenir également compte de la durée d’autres engagements accessoires pris par le franchisé, notamment au niveau de son bail commercial dont la durée est, quant à elle, fixée de manière impérative par la loi. La durée du bail est en effet au minimum de neuf ans, le locataire ayant la possibilité de résilier le contrat de bail tous les trois ans moyennant un préavis de six mois avant l’échéance triennale.
Enfin, le contrat devra idéalement préciser quelle sera la situation lorsque le contrat prendra fin : un renouvellement de contrat est-il possible ? Dans l’affirmative, selon quelles conditions et moyennant le respect de quelles procédures ? Le renouvellement tacite est, en tout état de cause, à déconseiller en raison du risque de transformer le contrat en durée indéterminée après plusieurs renouvellements tacites.
Maître Marie Canivet
CMS DeBacker
DéC