Comme rappelé par Me Demolin dans son commentaire sur une décision du tribunal de commerce de Bruxelles (10ème chambre, jugement du 26 mai 2015, R.G. A/13/05734), il appartient au franchiseur de se ménager la preuve de la date de la communication du DIP ainsi que de son contenu (). A défaut de rapporter cette preuve, le franchisé peut notamment invoquer la nullité du contrat dans les deux ans de sa conclusion.
Bien souvent, afin de se ...
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